JORF n°136 du 13 juin 1995

Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations:
Pour les procédures gérées pour le compte de l'Etat, l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du suivi financier et statistique aux niveaux national, régional et départemental;
Pour les procédures gérées pour le compte des collectivités territoriales,
les services des collectivités concernées pour leur aire géographique de compétence.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse et les différents régimes de protection sociale prévus par le code de la sécurité sociale sont destinataires des informations leur permettant la gestion des droits garantis aux stagiaires de la formation professionnelle.


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Version 1

Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations:

Pour les procédures gérées pour le compte de l'Etat, l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du suivi financier et statistique aux niveaux national, régional et départemental;

Pour les procédures gérées pour le compte des collectivités territoriales,

les services des collectivités concernées pour leur aire géographique de compétence.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse et les différents régimes de protection sociale prévus par le code de la sécurité sociale sont destinataires des informations leur permettant la gestion des droits garantis aux stagiaires de la formation professionnelle.