Par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date du 3 août 2015 :
Considérant que le respect des conditions particulières fixées par la décision du 31 octobre 2014 a été attesté par la décision du 4 mai 2015, à l'exception du point relatif à la mise en place et au respect du planning du suivi clinique des dispositifs médicaux GRAFTYS HBS et GRAFTYS QUICKSET ;
Considérant que le 28 mai 2015, la société GRAFTYS a présenté un rapport intitulé « interim progress report regarding CPC REGISTRY status », qui atteste de l'ouverture d'un centre d'investigation et de l'inclusion de deux patients dans ce centre ;
Considérant par ailleurs qu'il a été présenté les formulaires complétés des visites « baseline », « procedure » et « discharge » à partir du cahier d'observation électronique pour les deux patients inclus ;
Considérant que la mise en place dudit rapport permet de répondre à l'obligation de mise en place et au respect du planning du suivi clinique des dispositifs médicaux concernés, telle que posée par l'article 1er de la décision du 4 mai 2015 ;
Considérant que l'étude clinique précitée est une étude observationnelle prospective non interventionnelle et qu'aucun examen supplémentaire n'est prévu ni demandé ;
Considérant au vu de ce qui précède, que la société GRAFTYS a répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des conditions particulières posées par la décision du 31 octobre 2014, qui devient donc sans objet ; qu'il convient en ce sens de l'abroger,
la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du 31 octobre 2014 fixant des conditions particulières de fabrication, de mise sur le marché, d'exportation, de distribution et d'utilisation des dispositifs médicaux GRAFTYS HBS et GRAFTYS QUICKSET mis sur le marché par la société GRAFTYS, est abrogée.
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