Article 2
L'utilisation en tant que produits thérapeutiques annexes de produits autres que ceux mentionnés à l'article 1er, en tant qu'ils relèvent des catégories ci-dessous énumérées, est suspendue pour une durée d'un an :
- tout sérum bovin ;
- tout « substitut de sérum » ;
- tout substitut (d'origine végétale) de solutions de décollement d'origine animale et végétale ;
- tout inhibiteur d'enzyme ;
- tout milieu de congélation ;
- tout milieu de transfection ;
- tout produit susceptible d'être utilisé dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation ;
- tout milieu de culture et tout additif pouvant entrer en contact avec des tissus et cellules ;
- tout antibiotique utilisé en culture cellulaire ;
- toute formulation, y compris les formulations à façon, pouvant entrer en contact avec des cellules, tissus et organes humains dans le cadre d'un protocole thérapeutique.
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