JORF n°91 du 17 avril 2004

Article 5

Article 5

Les informations sont conservées pendant la durée de gestion réglementaire du dossier en fonction du type de prise en charge, jusqu'au décès du bénéficiaire pour les affections de longue durée.


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Version 1

Les informations sont conservées pendant la durée de gestion réglementaire du dossier en fonction du type de prise en charge, jusqu'au décès du bénéficiaire pour les affections de longue durée.