Article 1
Les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du code électoral sont attribués, par circonscription, aux listes de candidats selon les tableaux annexés à la présente décision.
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La Commission Nationale,
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des Communautés européennes, et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2004 dressant la liste des candidats à l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004,
Arrête :
Les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du code électoral sont attribués, par circonscription, aux listes de candidats selon les tableaux annexés à la présente décision.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Circonscription Nord-Ouest
Circonscription Ouest
Circonscription Est
Circonscription Sud-Ouest
Circonscription Sud-Est
Circonscription Massif central - Centre
Circonscription Ile-de-France
Circonscription outre-mer
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Fait à Paris, le 29 mai 2004.
Pour la commission :
Le président,
M. Pochard