JORF n°0162 du 14 juillet 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants titulaires de l'administration et du personnel ainsi qu'un nombre égal de représentants suppléants.
Elle est composée comme indiquée dans le tableau ci-dessous :

| | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
titulaires | NOMBRE DE REPRÉSENTANTS
suppléants | |---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| |Représentants de l'administration| 3 | 3 | | Représentants du personnel |3, parmi lesquels 2 représentants de niveau au moins équivalent à la catégorie A|3, parmi lesquels 2 représentants de niveau au moins équivalent à la catégorie A|

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La date des élections est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée en conséquence.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5

Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, les sièges sont attribués par voie de désignation de l'organisation syndicale, parmi les agents relevant du champ de compétence de la commission consultative paritaire et remplissant les conditions mentionnées à l'article 11, appréciées à la date de la désignation.
Si les agents non titulaires n'acceptent pas leur nomination, il est procédé à un tirage au sort, jusqu'à ce que les agents ainsi désignés aient accepté leur mandat.
Si aucun agent n'accepte sa nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.