JORF n°183 du 7 août 2005

Article 12

Article 12

Le dépouillement des votes est effectué dès la clôture du scrutin, si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est au moins égal à la moitié des électeurs.
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs, il n'est pas procédé au dépouillement et un second tour de scrutin est organisé.
Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé aux opérations suivantes :
- le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les bulletins des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;
- sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès- verbal :
- les enveloppes n° 3 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance, mais ayant pris part au vote directement ;
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après 17 heures sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.


Historique des versions

Version 1

Le dépouillement des votes est effectué dès la clôture du scrutin, si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est au moins égal à la moitié des électeurs.

Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs, il n'est pas procédé au dépouillement et un second tour de scrutin est organisé.

Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé aux opérations suivantes :

- le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les bulletins des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote ;

- sont mises à part sans être ouvertes et annexées au procès- verbal :

- les enveloppes n° 3 émanant d'électeurs autorisés à voter par correspondance, mais ayant pris part au vote directement ;

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes n° 2 contenant un bulletin sans enveloppe n° 1 ;

- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après 17 heures sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception. Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.