JORF n°0178 du 2 août 2019

Décision du 29 juillet 2019

Le directeur des affaires maritimes,

Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW) telle qu'amendée ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 modifié relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires armés au commerce et à la plaisance battant pavillon français,

Décide :

Article 1

Conformément à la procédure définie à l'article 19 de la directive 2008/106 susvisée, sont reconnus par la France pour le service à bord de certains navires battant pavillon français, les brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les brevets d'aptitude sont conformes à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée ; et
2° Les brevets d'aptitude permettent l'exercice des fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle, d'officier chargé du quart à la machine, ou l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications.

Article 2

Les brevets reconnus en vertu de l'article 1er font l'objet d'un visa de reconnaissance portant mention des fonctions reconnues, délivré par l'autorité compétente telle que prévue par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

Article 3

La durée de validité du visa prévu à l'article 2 ne peut excéder la date du 31 juillet 2020 ou celle du titre soumis à reconnaissance si celle-ci est antérieure.

Article 4

L'armateur peut embarquer le titulaire d'un visa de reconnaissance délivré conformément à l'article 2, dans les conditions suivantes :
1° Pour le service à bord des navires d'une jauge brute inférieure ou égale à 8 000, exploités dans le golfe de Guinée et battant pavillon français ;
2° Pour l'exercice de fonctions au niveau opérationnel dans le service pont ou dans le service machine ; et
3° Dans la limite de deux officiers par navire, dont l'un exerçant ses fonctions au service pont, l'autre exerçant ses fonctions au service machine.

Article 5

La décision du 18 décembre 2018 relative aux conditions de reconnaissance des brevets d'aptitude délivrés par le Nigéria pour le service à bord de certains navires battant pavillon français est abrogée.

Article 6

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2019.

Pour le directeur et par délégation :

L'adjoint au directeur des affaires maritimes,

C. Lenormand