Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 29 avril 2011 :
Considérant qu'il ressort notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique que la publicité doit présenter le médicament de façon objective ;
Considérant que les Laboratoires GENEVRIER ont diffusé un aide de visite relatif à la spécialité CHONDROSULF ;
Considérant que cet aide de visite met en exergue, aux pages 2 et 3, l'allégation « limiter la polymédication », illustrée par une courbe relative à l'évolution de la consommation de paracétamol pendant six mois au cours de l'étude de Morreale et col., intitulée « Comparison of the anti-inflammatory efficacy of chondroitin sulfate and diclofenac sodium in patients with knee osteoarthritis » ;
Considérant que cette étude, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité de la chondroïtine sulfate, principe actif de CHONDROSULF, en comparaison avec le diclofénac (anti-inflammatoire non stéroïdien) chez des patients atteints de gonarthrose, avait pour critères principaux de jugement l'évolution de l'indice de Lequesne et de la douleur spontanée et en charge après un mois de traitement et que l'évaluation de la consommation de paracétamol était un critère secondaire d'évaluation ; que l'étude a été réalisée selon le schéma suivant : les patients étaient traités soit par CHONDROSULF pendant trois mois puis par du placebo pendant trois mois, soit par du diclofénac pendant un mois puis par du placebo pendant cinq mois ; que les traitements actifs n'étaient donc directement comparables que sur une période d'un mois et qu'à l'issue de celle-ci, la réduction de la consommation de paracétamol n'était pas statistiquement différente entre les deux groupes ;
Considérant dès lors que cette étude illustre l'efficacité symptomatique du diclofénac au cours du premier mois et de CHONDROSULF au cours des trois premiers mois avec un effet différé d'apparition mais que sa méthodologie ne permet en aucun cas de démontrer une réduction de consommation d'autres médicaments, notamment de celle de paracétamol ;
Considérant ainsi que l'exploitation promotionnelle de l'allégation « limiter la polymédication » n'est pas objective ;
Considérant, de surcroît, que la Commission de la transparence, dans son avis en date du 26 novembre 2008 relatif à la spécialité CHONDROSULF a évalué l'étude de Morreale et col. précitée et a conclu, à la rubrique « service médical rendu » que : « l'intérêt théorique des anti-arthrosiques d'action lente réside dans la réduction de la consommation d'AINS, qui peut permettre de réduire la fréquence des effets indésirables digestifs particulièrement délétères chez le sujet âgé. Pour la chondroïtine sulfate, cet intérêt n'est pas démontré par des données probantes » ;
Considérant que, ainsi, ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique CHONDROSULF est interdite.
1 version