La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu le code des transports et notamment ses articles L. 1263-2 et L. 2132-5 ;
Vu la décision du 21 septembre 2016 relative à l'homologation de la décision n° 2016-167 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
Vu les décisions n° 2014-016, n° 2014-017, n° 2014-018 et n° 2014-019 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, datées du 15 juillet 2014 ;
Vu la décision du 21 septembre 2016 relative à l'homologation de la décision n° 2016-167 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;
Vu la décision n° 2017-062 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, datée du 5 juillet 2017 et relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure ;
Considérant que l'Autorité a adopté le 15 juillet 2014, dans le cadre de la procédure de règlement de différend prévue par l'article L. 1263-2 du code des transports, quatre décisions prévoyant, notamment, la mise en œuvre de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure ;
Considérant que l'Autorité a par la suite adopté la décision n° 2016-167 du 19 juillet 2016 relative à l'établissement de mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure, homologuée par le ministère des transports par décision du 21 septembre 2016 pour l'horaire de service 2017 ;
Considérant que l'Autorité entend par la décision du 5 juillet 2017 susvisée modifier, à la lumière de l'expérience acquise, certaines dispositions de ces mécanismes ;
Considérant que même en l'absence de dispositions explicites dans la décision du 5 juillet 2017 susvisée, celle-ci fait obstacle à la poursuite de l'exécution des quatre décisions susmentionnées dans la mesure où elle traite des mêmes matières de façon différente ; que ces décisions doivent dès lors être considérées comme privées d'effet utile et qu'il conviendrait que l'Autorité procède à leur abrogation en vue d'assurer la lisibilité et l'intelligibilité du droit applicable,
Décide :