Dans ses observations, la société Erivam Gestion soutient que la société EDF a volontairement retardé l'instruction de ses demandes de raccordement jusqu'à la mise en place du moratoire prévu par le décret du 9 décembre 2010.
La société Erivam Gestion considère que le délai de traitement long et illégitime de ses dossiers par la société EDF l'a empêchée de déposer d'autres demandes de raccordement.
Elle précise qu'une installation de production a été déconnectée plusieurs jours au mois de mai 2011, entraînant une perte d'exploitation importante.
La société Erivam Gestion demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie qu'il soit ordonné à la société EDF d'autoriser le raccordement et la mise en service de ses installations de production, dans les conditions et tarifs antérieurs au 9 décembre 2010, soit 0,426 euros/kWh, ce dès le prononcé de la décision du comité et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pour l'édition desdites autorisations de raccorder, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard pour la mise en service des installations à partir des demandes de mise en service.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 1er décembre 2011, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique, M. Olivier SACHS, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB, avocat à la cour, 8, rue du Mont-Thabor, 75001 Paris.
La société EDF estime que la saisine de la société Erivam Gestion est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du décret du 11 septembre 2000.
Elle indique tout d'abord que la saisine ne précise pas la forme de la société Erivam Gestion, ni l'organe qui la représente.
La société EDF ajoute ensuite que les pièces jointes à la saisine soulèvent des difficultés en ce qu'aucun lien n'est fait entre les moyens et les conclusions développés et les pièces jointes à la saisine. Elle relève, ainsi, que la saisine comporte plusieurs bordereaux de dépôt de demandes de raccordement pour plusieurs projets d'installation de production photovoltaïque et une annexe comportant une liste de projets sans expliciter le lien entre ces deux listes. Elle soutient, également, que la requérante procède à une série d'affirmations sans pour autant avancer la moindre preuve et sans que les pièces communiquées puissent fonder de telles allégations.
Elle observe, enfin, que la saisine mentionne « EDF Guadeloupe », qui ne constitue pas une personne morale susceptible de faire l'objet d'une telle saisine.
La société EDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent en l'espèce, en ce que la société Erivam Gestion ne doit pas être considérée comme un utilisateur du réseau et ne fait pas état d'un mandat l'habilitant à agir devant le comité. Elle ajoute que le litige ne porte pas sur l'accès au réseau, mais sur l'obtention des conditions tarifaires antérieures au décret du 9 décembre 2010, pour laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent.
Elle soutient que les demandes de la société Erivam Gestion ne sont pas claires et ne renvoient à aucune procédure de raccordement. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au gestionnaire de réseau d'autoriser le raccordement de projets d'installations de production afin que ces derniers puissent bénéficier des conditions et tarifs antérieurs au décret du 9 décembre 2010. Elle observe qu'aucune convention de raccordement n'ayant été signée, il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque mise en service.
La société EDF estime, enfin, qu'elle avait l'obligation d'appliquer les dispositions du décret du 9 décembre 2010.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― à titre principal, de déclarer la saisine de la société Erivam Gestion irrecevable ;
― à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Erivam Gestion comme non fondées.
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Vu les observations, enregistrées le 27 janvier 2012, présentées par :
― la société Pvolteus-21, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 509 877 999, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-22, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 509 878 021, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-23, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 509 878 039, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-24, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 509 878 054, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-25, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 509 878 062, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-26, société en commandite par actions, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 518 835 095, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Michel LEROY ;
― la société Pvolteus-36, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 860, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-37, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 381, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-38, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 407, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-40, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 431, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-42, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 464, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-46, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 530, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE ;
― la société Pvolteus-47, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 519 737 555, dont le siège social est situé 51, rue Henri-Becquerel, 97122 Baie-Mahault, représentée par son gérant, M. Ivan-William FONTAINE,
ci-après désignées les « sociétés Pvolteus », ayant pour avocat Me Marc LIPSKIER, cabinet Bamboo & Bees, La Ruche, 84, quai de Jemmapes, 75010 Paris.
Les sociétés Pvolteus entendent intervenir volontairement à la procédure et la société Erivam Gestion entend, en conséquence, se désister de sa demande.
Elles considèrent que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent dès lors que la demande formulée porte sur l'accès au réseau et qu'elle a pour but de demander le raccordement des installations de production.
Les sociétés Pvolteus soutiennent que des demandes de raccordement ont bien été déposées, attestées par des bordereaux dûment tamponnés par la société EDF et produits aux débats.
Les sociétés Pvolteus persistent dans les précédents moyens exposés par la société Erivam Gestion et demandent au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de dire que la société EDF n'a pas respecté ses délais contractuels d'examen des demandes de raccordement déposées par les sociétés Pvolteus ;
― d'ordonner à la société EDF de procéder aux raccordements des installations de production des sociétés Pvolteus ;
― de condamner la société EDF à payer auxdites sociétés la somme de 10 000 euros pour leurs frais de procédure.
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Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2012, présentées par les sociétés Pvolteus.
Les sociétés Pvolteus communiquent des bordereaux de dépôt pour les demandes de raccordement des sociétés Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-38 et Pvolteus-40.
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Vu les observations en duplique, enregistrées le 27 février 2012, présentées par la société EDF.
La société EDF persiste dans ses précédents moyens et conclusions.
Elle ajoute que la demande de la société Erivam Gestion étant irrecevable, son désistement ne saurait être retenu.
La société EDF soutient que l'intervention volontaire des sociétés Pvolteus n'est pas recevable, d'une part, car une telle intervention volontaire dans le cadre des demandes portées devant le comité de règlement des différends et des sanctions n'est prévue ni par les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie, ni par le décret du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie, ni encore par la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de la Commission de régulation de l'énergie. D'autre part, le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait, sans outrepasser ses pouvoirs, se fonder sur le code de procédure civile et, donc, appliquer des dispositions applicables exclusivement par des juridictions. Et enfin, l'intervention volontaire ne saurait être déclarée recevable dans le cadre d'une saisine à la base irrecevable.
Elle considère que la saisine ne respecte pas la procédure de règlement de différends qui prévoit au titre de son article 7 que la saisine « doit indiquer [...] un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés » tel n'est pas le cas de la société Erivam Gestion qui n'a pas fourni son propre extrait Kbis, des sociétés Pvolteus-38 et Pvolteus-42 qui n'ont pas notifié d'extrait Kbis et des sociétés Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-40, Pvolteus-46 et Pvolteus-47 qui ont transmis un extrait Kbis de plus de trois mois par rapport à la date de la saisine.
La société EDF soutient que dans la mesure où la société Erivam Gestion n'apporte aucune preuve concernant la date de dépôt et la complétude des demandes de raccordement des sociétés Pvolteus-37, Pvolteus-40, Pvolteus-42, Pvolteus-46 et Pvolteus-47 les moyens, fins et conclusions concernant ces sociétés doivent être rejetés.
Elle considère que les bordereaux de dépôt des demandes de raccordement des sociétés Pvolteus-38, Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25 et Pvolteus-26 sont des bordereaux de dépôt et non des attestations de complétude des demandes de raccordement. Elle ajoute que chaque société porte simultanément plusieurs projets faisant chacun l'objet d'une demande de raccordement.
La société EDF soutient qu'en l'absence de convention de raccordement dûment signée il ne lui appartient pas de procéder au raccordement d'un quelconque projet, ni au comité de règlement des différends et des sanctions de le lui ordonner.
Elle indique, enfin, qu'aucune disposition ne donne compétence au comité de règlement des différends et des sanctions pour condamner une partie à rembourser les frais de procédure exposés par l'autre partie.
La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― à titre principal,
― de déclarer la saisine de la société Erivam Gestion irrecevable ;
― de déclarer que la saisine étant irrecevable, il n'y a pas lieu de donner acte au désistement de la société Erivam Gestion ;
― à titre subsidiaire,
― de déclarer qu'en se désistant, la société Erivam Gestion met fin à sa saisine du comité de règlement des différends et des sanctions ;
― de déclarer l'intervention volontaire des sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25, Pvolteus-26, Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-38, Pvolteus-40, Pvolteus-42, Pvolteus-46 et Pvolteus-47 irrecevable ;
― à titre infiniment subsidiaire, de déclarer que les sociétés Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-38, Pvolteus-40, Pvolteus-42, Pvolteus-46 et Pvolteus-47, ainsi que toutes les pièces, demandes, moyens, fins et conclusions s'y rapportant doivent être écartés du présent différend ;
― à titre très infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes de la société Erivam Gestion et/ou des sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25, Pvolteus-26, Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-38, Pvolteus-40, Pvolteus-42, Pvolteus-46 et Pvolteus-47 comme non fondées.
― en tout état de cause, de rejeter la demande de la société Erivam Gestion concernant les frais de procédure.
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Vu la mesure d'instruction du 6 mars 2012 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a invité les sociétés Pvolteus à communiquer les éléments, transmis par la société EDF, attestant de la complétude de ces dossiers aux dates indiquées dans les mémoires.
Vu la lettre, enregistrée le 15 mars 2012, par laquelle les sociétés Pvolteus ont indiqué qu'elles ne pouvaient produire de certificat de complétude, dès lors qu'il n'y a aucun certificat de cette sorte établi par la société EDF en Guadeloupe.
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Vu la lettre, enregistrée le 15 mars 2012, de la société EDF.
La société EDF soutient qu'en application de l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 et dans la mesure où les pièces complémentaires numéros 21, 21-1, 21-2 et 21-3 lui ont été notifiées tardivement, celles-ci ne peuvent être que rejetées.
Elle soutient que les pièces transmises par la société Erivam Gestion n'apportent pas la preuve de la complétude des dossiers de demande de raccordement.
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Vu la lettre, enregistrée le 18 avril 2012, des sociétés Pvolteus.
Les sociétés Pvolteus soutiennent que des demandes de raccordement ont bien été déposées et qu'elles ont été attestées par les bordereaux produits aux débats et tamponnés par la société EDF.
Elles indiquent que la société EDF se réfugie derrière le fait qu'il n'est pas démontré que ces demandes de raccordement aient été complètes sans produire aux débats le moindre document indiquant le contraire.
Les sociétés Pvolteus indiquent que la société EDF est libre de produire les dossiers déposés qui sont en sa possession.
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Vu les observations en triplique, enregistrées le 13 juin 2012, présentées par les sociétés Pvolteus.
Les sociétés Pvolteus persistent dans leurs précédents moyens et conclusions.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 27 juin 2012, présentées par la société EDF.
La société EDF considère que la suppression dans leur dernier mémoire par les sociétés Pvolteus de toute référence aux sociétés Pvolteus-42 et Pvolteus-47 résulte d'une démarche volontaire et délibérée.
Elle ajoute que l'irrégularité de la saisine n'est que la conséquence de demandes ambiguës et non fondées auxquelles le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra pas accorder de crédit.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 29 septembre 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 228-38-11 ;
Vu la décision du 9 novembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Erivam Gestion ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Pierre-François RACINE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, qui s'est tenue le 28 septembre 2012 en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur adjoint ;
Le représentant de la société Erivam Gestion et les sociétés Pvolteus, assistés de Me Marc LIPSKIER ;
Les représentants de la société EDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Marc LIPSKIER et de M. Ivan-William FONTAINE pour la société Erivam Gestion et les sociétés Pvolteus ; la société Erivam Gestion et les sociétés Pvolteus persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB pour la société EDF ; la société EDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 28 septembre 2012, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la saisine de la société Erivam Gestion et l'intervention volontaire des sociétés Pvolteus :
La société EDF estime que la saisine de la société Erivam Gestion est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du décret du 11 septembre 2000. Elle indique que la saisine ne précise pas la forme de la société Erivam Gestion, ni l'organe qui la représente.
En premier lieu, la société Erivam Gestion, qui ne justifie d'aucun mandat pour représenter les sociétés Pvolteus et qui ne se prévaut d'aucun droit propre devant le comité de règlement des différends et des sanctions, est irrecevable à agir.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société EDF, le silence du décret du 11 septembre 2000 susvisé ne fait pas obstacle à ce que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'intervention volontaire principale puissent recevoir application devant le comité de règlement des différends et des sanctions, dont les décisions en matière de règlement de différends relèvent de la cour d'appel de Paris.
Ainsi, à ce titre, l'intervention volontaire a pour effet de régulariser la procédure, laquelle oppose désormais les sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25, Pvolteus-26, Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-38, Pvolteus-40, Pvolteus-42, Pvolteus-46 et Pvolteus-47 à la société EDF. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte à la société Erivam Gestion de son désistement, dès lors que la société EDF n'a présenté aucune conclusion reconventionnelle à l'encontre de la société Erivam Gestion.
En troisième lieu, l'article 7 de la décision du 20 février 2009 susvisée dispose que la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions doit comporter un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés.
Or, il ressort des pièces du dossier que certaines des sociétés Pvolteus ne font la preuve de leur existence ni à la date de la saisine de la société Erivam Gestion, ni à la date de leur intervention.
En effet, la société Pvolteus-38 n'a pas fourni d'extrait du registre du commerce et des sociétés et les sociétés Pvolteus-36, Pvolteus-37, Pvolteus-40 et Pvolteus-46 n'ont pas fourni d'extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés. Les demandes sont, donc, irrecevables en ce qui concerne ces cinq sociétés. Il n'y a, donc, pas lieu de se prononcer sur la demande de la société EDF tendant à ce que soient écartées des débats les pièces numéros 21, 21-1, 21-2 et 21-3 de la partie adverse.
En dernier lieu, les sociétés Pvolteus-42 et Pvolteus-47 ne sont plus mentionnées dans les dernières observations produites par les sociétés Pvolteus. Les demandes doivent, par conséquent, être réputées abandonnées en ce qui concerne ces deux sociétés.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société EDF estime que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent en l'espèce, en ce que le différend ne porte pas sur l'accès au réseau, mais sur l'obtention des conditions tarifaires antérieures au décret du 9 décembre 2010, pour laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions est incompétent.
Les sociétés Pvolteus considèrent que le comité de règlement des différends et des sanctions est compétent dès lors que la demande formulée porte sur l'accès au réseau et qu'elle a pour but d'obtenir le raccordement de leurs installations de production.
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Un tel différend est relatif au raccordement au réseau public et rentre, donc, dans la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
En revanche, les conclusions des sociétés, en ce qu'elles tendent au bénéfice de l'obligation d'achat aux tarifs antérieurs à l'intervention du décret du 9 décembre 2010, ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur le respect des délais d'examen des demandes de raccordement déposées par les sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25 et Pvolteus-26 :
Les sociétés Pvolteus demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que la société EDF n'a pas respecté ses délais contractuels d'examen des demandes de raccordement déposées par elles.
La procédure, qui est de nature réglementaire, de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, qui est appliquée par la société EDF et fait partie de la documentation technique de référence de la société EDF, prévoit dans sa version applicable à l'espèce que le gestionnaire du réseau adressera au producteur une proposition technique et financière dans le délai de trois mois suivant la qualification de la demande.
Le délai de six semaines invoqué par les sociétés Pvolteus n'est applicable que pour les demandes de raccordement ne nécessitant pas d'études. En l'espèce, il n'est pas contesté que les projets de sociétés Pvolteus concernent des habitats collectifs qui nécessitent des études préalables par le gestionnaire du réseau public de distribution.
La société EDF soutient que les sociétés Pvolteus n'apportent aucune preuve concernant la date de dépôt et la complétude de leurs demandes de raccordement.
Il ressort des pièces du dossier que des demandes de raccordement ont été déposées, le 31 août 2010, par :
― la société Pvolteus-21, pour les sites de production numéros 34A, 123A, 161A, 163D et 166B ;
― la société Pvolteus-22, pour les sites de production numéros 35A, 122A, 162A, 163C et 167A ;
― la société Pvolteus-23, pour les sites de production numéros 119A, 124A, 163A, 166A et 167D ;
― la société Pvolteus-24, pour les sites de production numéros 120A, 125A, 161B, 163B, 165B et 167C ;
― la société Pvolteus-25, pour les sites de production numéros 146A, 147B, 148B, 161C, 165C, 166D et 167B ;
― la société Pvolteus-26, pour les sites de production numéros 32A, 33A, 121A, 146B, 147A, 148A, 149A, 165A et 166C.
Il ressort, également, des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 février 2011, la société EDF a informé les sociétés Pvolteus de ce que leurs projets étaient concernés par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 et les a invitées à formuler de nouvelles demandes complètes de raccordement à l'issue de la période de suspension.
La société EDF a, ainsi, reconnu avoir été saisie de demandes des sociétés Pvolteus susmentionnées.
En outre, à aucun stade de l'instruction administrative des demandes de raccordement, ni devant le comité de règlement des différends et des sanctions, la société EDF, à qui la charge de la preuve incombe, ne produit le moindre élément justifiant du caractère incomplet des demandes.
Les demandes de raccordement des sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25 et Pvolteus-26 doivent, donc, être réputées complètes à la date de leur dépôt, le 31 août 2010.
Dans ces conditions, une offre de raccordement aurait dû être transmise aux sociétés Pvolteus avant le 1er décembre 2010.
Les sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25 et Pvolteus-26 sont, donc, fondées à invoquer la méconnaissance par la société EDF de sa documentation technique de référence, quand bien même cette obligation ne serait pas une obligation de résultat.
Quant aux demandes de raccordement déposées par les sociétés Pvolteus-21, Pvolteus-22, Pvolteus-23, Pvolteus-24, Pvolteus-25 et Pvolteus-26 le 15 septembre 2010, la société EDF a, en tout état de cause, été dispensée, par le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010, avant l'expiration du délai de trois mois, de transmettre auxdites sociétés une offre de raccordement.
Sur le raccordement au réseau public de distribution des installations de production :
Les sociétés Pvolteus demandent au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de procéder aux raccordements des installations de production.
Il ressort des pièces du dossier qu'aucune proposition de raccordement ni de convention de raccordement n'a été notifiée par la société EDF aux sociétés Pvolteus.
En l'absence de convention de raccordement signée par le producteur, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de procéder aux raccordements des installations de production.
Sur les frais de procédure :
Les sociétés Pvolteus demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société EDF à payer auxdites sociétés la somme de 10 000 euros pour leurs frais de procédure.
Toutefois, il n'appartient pas au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le cadre de la compétence que lui donnent les articles L. 134-19 et suivants du code de l'énergie en matière de règlement de différends, d'ordonner le paiement d'une somme relative aux frais de procédure.
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Décide :
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