Article 3
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Modification des frais de déplacement pour les professionnels de santé
A l'article X, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour toutes les professions :
I. - Aux dispositions générales de la NGAP, est modifiée à l'article 2-1, les lettres-clé suivantes :
« SP - séance de suivi ou d'entretien postnatal réalisé par la sage-femme »
« TCG - Consultation à distance réalisée entre un patient et un médecin ou une sage-femme dit “téléconsultant” »
II. - Aux dispositions générales de la NGAP, est modifié l'article 13C comme suit :
« Art. 13. - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade.
« […]
« C. - Indemnité horokilométrique (IK)
« […]
« 3° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.
« Par dérogation, peuvent facturer des indemnités kilométriques à condition que le domicile du professionnel du praticien soit situé à une distance raisonnable du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine, et de 30 km en zone rurale, les professionnels suivants :
« - le médecin traitant ;
« - la sage-femme ayant pris en charge la parturiente en ante-partum et qui intervient pour le suivi en post-partum.
« Lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin généraliste ou au chirurgien-dentiste omnipraticien le plus proche.
« A titre dérogatoire, la règle mentionnée au 3° ne s'applique pas :
« - lorsque les déplacements du professionnel de santé sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile mis en place par les caisses d'assurance maladie répondant aux objectifs des articles L. 1110-1 du code de la santé publique, L. 162-1-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et L. 111-2-1 et L. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
« - lorsque les déplacements sont effectués dans le cadre de soins en pratique avancée par un infirmier en pratique avancée. »
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