JORF n°172 du 25 juillet 1996

Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 p. 100.
Sont déduits :
1o Un abattement de 15 p. 100 pour les établissements qui s'acquittent avant le 25 du mois du montant de la rémunération facturé le mois précédent ;
2o Un abattement supplémentaire de 12 p. 100 pour les établissements qui communiquent, d'une part, avant le 25 du mois suivant le mois correspondant, une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées,
réalisées au titre de ce mois, et, d'autre part, avant le 25 du mois suivant la période servant de référence, une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires (bordereaux CA3/CA4, CA12, 951 M).


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Version 1

Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 p. 100.

Sont déduits :

1o Un abattement de 15 p. 100 pour les établissements qui s'acquittent avant le 25 du mois du montant de la rémunération facturé le mois précédent ;

2o Un abattement supplémentaire de 12 p. 100 pour les établissements qui communiquent, d'une part, avant le 25 du mois suivant le mois correspondant, une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées,

réalisées au titre de ce mois, et, d'autre part, avant le 25 du mois suivant la période servant de référence, une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires (bordereaux CA3/CA4, CA12, 951 M).