JORF n°0057 du 8 mars 2019

Décision du 28 février 2019

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;

Vu la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE ;

Vu le code des transports et notamment son article L. 2132-5 ;

Vu la décision du 21 septembre 2016 relative à l'homologation de la décision n° 2016-167 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

Vu la décision n° 2017-119 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, datée du 8 novembre 2017 et abrogeant les décisions n° 2014-016, 2014-017, 2014-018 et 2014-019 du 15 juillet 2014 portant exécution de certains articles des décisions n° 2013-016, 2013-017, 2013-018 et 2013-019 du 1er octobre 2013 portant règlement des différends opposant les sociétés ECR, Europorte France, T3M et VFLI à Réseau Ferré de France relatifs aux conditions d'allocation et de suivi des sillons, de facturation et de remboursement de la redevance de réservation ;

Vu la décision du 29 août 2017 relative à l'homologation de la décision n° 2017-062 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

Vu la décision n° 2018-094 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, datée du 20 décembre 2018 et relative à l'établissement d'un dispositif incitatif encourageant les candidats et SNCF Réseau à une meilleure utilisation des capacités commerciales et non-commerciales sur le réseau ferré national ;

Considérant que pour élaborer un diagnostic suffisant des comportements à pénaliser, en complément du retour d'expérience de la mise en œuvre en 2015, 2016 et 2017 des mécanismes incitatifs à la bonne utilisation des capacités d'infrastructure, l'Autorité a diligenté successivement un audit sur la réservation des capacités nécessaires à la réalisation des travaux sur le réseau ferré national, finalisé en juin 2017, ainsi qu'une étude des pratiques de commandes de sillons, finalisée en avril 2018 ;

Considérant que l'Autorité a consulté les parties prenantes du système ferroviaire entre le 21 septembre 2018 et le 19 octobre 2018 sur un projet de mise à jour des mécanismes incitatifs encourageant les candidats et les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires à un meilleur usage des capacités commerciales et non-commerciales offertes sur le réseau ferré national ;

Considérant qu'au terme de ces travaux l'Autorité entend par la décision du 20 décembre 2018 susvisée étendre le champ d'application de ces mécanismes, les rassembler au sein d'un dispositif unique, et réviser les modalités de calcul des pénalités qu'ils prévoient afin d'en améliorer l'efficacité ;

Considérant que les évolutions prévues par cette décision pour les horaires de service 2020 et 2021 contribueront utilement une meilleure utilisation du réseau ferré national en incitant tant le gestionnaire d'infrastructure que les candidats à améliorer leurs pratiques en matière d'allocation et de commande de capacités ;

Considérant toutefois que les parties prenantes ont fait part de préoccupations concernant notamment, d'une part, la faisabilité et les implications des évolutions prévues par cette décision à compter de l'horaire de service 2022, en matière de pénalisation des vibrations successives d'un même sillon-jour et de prise en compte du seul linéaire ayant effectivement fait l'objet d'une vibration, et d'autre part, la modification des échéances auxquelles doit être apportée une réponse définitive aux sillons-jours à l'étude ;

Considérant qu'il est donc important de poursuivre les échanges avec ces parties prenantes afin notamment de clarifier les conditions et les délais dans lesquels de telles évolutions pourront être mises en œuvre, ainsi que leurs implications ;

Considérant que les exonérations applicables pour les candidats en cas de vibration d'un sillon-jour faisant suite à une vibration pénalisée à l'initiative du gestionnaire d'infrastructure d'un sillon-jour lié, seront définies par le gestionnaire d'infrastructure en concertation avec les candidats, en se restreignant à un nombre limité de cas usuels ;

Considérant que les exonérations applicables pour les candidats en cas de demande prolongeant le jalonnement à l'origine ou à destination sans modifier en substance le jalonnement déjà établi seront définies par le gestionnaire d'infrastructure, en concertation avec les candidats, en se restreignant à des cas spécifiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la décision doit être homologuée en tant qu'elle prévoit un dispositif utile et vertueux et, d'autre part, que les limites identifiées requièrent sa révision à moyen terme,

Décide :

Article 1

La décision n° 2018-094 susvisée, en annexe de la présente décision, est homologuée pour les horaires de service 2020 et 2021.

Article 2

La décision du 29 août 2017 susvisée reste applicable aux opérations effectuées dans le cadre de l'horaire de service 2019.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2019.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des infrastructures de transport,

S. Chinzi