JORF n°0280 du 1 décembre 2017

Article 2

Article 2

Le livre III « Dispositions diverses » est ainsi modifié :
I. - L'article III-2 est modifié comme suit :
« Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :
Urgence : réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, et de 8 heures à 20 heures pour la réalisation d'un acte dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles.

- acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organe, de 8 heures à 20 heures, par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d'une autorisation de service d'urgence délivrée par l'ARS, ou pour un patient non transférable : le code est O ;
- acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes entre 20 heures et 8 heures et acte réalisé en urgence par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20 heures et minuit : le code est U ;
- acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes et les sages-femmes de 20 heures à 0 heure : le code est P ;
- acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes et les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 0 heures à 8 heures et acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes, entre 0 heures et 8 heures : le code est S ;

Ces quatre modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures.

- acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes : le code est F.

Les codes O, U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant et par patient quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. »
II. - A l'article III-4-I, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins.
Dans les dispositions générales, l'article 2-1 « Lettre-clé » est modifié, les deux lettres-clés suivantes sont ajoutées :
« U03 - Consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste ;
U45 - Consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste ».
Les deux articles suivants sont créés :

« Art. 14.1.1. - Consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste
La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 3 “patient dont l'état lésionnel et/ou le pronostic fonctionnel sont jugés susceptibles de s'aggraver aux urgences sans mise en jeu du pronostic vital”, par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U03.
Le compte rendu de cette consultation U03, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.

« Art. 14.1.2. - Consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste
La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 4 “situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge ne comportant pas de manœuvres de réanimation immédiate” ou CCMU 5 “situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge comportant la pratique immédiate de manœuvres de réanimation”, par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U45.
Le compte rendu de cette consultation U45, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences. »

III. - L'annexe 1 « Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (article III-2 du livre III) » est modifiée comme suit :

| Code | Libellé |Valeur | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | O |Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organes, de 8 h à 20 h, par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient : soit dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d'une autorisation de service d'urgence délivrée par l'ARS, soit pour un patient non transférable.| 80 € | | U | Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes, la nuit entre 20 h et 8 h. |25,15 €| |Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20 h et minuit.| 50 € | | | P | Acte réalisé en urgence par les médecins généralistes ou les sages-femmes de 20 h à 0 h. | 35 € | | Acte réalisé en urgence par les pédiatres. | 50 € | | | S | Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes ou les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 0 h à 8 h. | 40 € | | Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes, entre 0 heures et 8 h. | 80 € | | | F | Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié. |19,06 €| | Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes un dimanche ou un jour férié. | 40 € | |


Historique des versions

Version 1

Le livre III « Dispositions diverses » est ainsi modifié :

I. - L'article III-2 est modifié comme suit :

« Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :

Urgence : réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, et de 8 heures à 20 heures pour la réalisation d'un acte dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles.

- acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organe, de 8 heures à 20 heures, par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d'une autorisation de service d'urgence délivrée par l'ARS, ou pour un patient non transférable : le code est O ;

- acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes entre 20 heures et 8 heures et acte réalisé en urgence par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20 heures et minuit : le code est U ;

- acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes et les sages-femmes de 20 heures à 0 heure : le code est P ;

- acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes et les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 0 heures à 8 heures et acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes, entre 0 heures et 8 heures : le code est S ;

Ces quatre modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures.

- acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes : le code est F.

Les codes O, U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant et par patient quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. »

II. - A l'article III-4-I, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins.

Dans les dispositions générales, l'article 2-1 « Lettre-clé » est modifié, les deux lettres-clés suivantes sont ajoutées :

« U03 - Consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste ;

U45 - Consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste ».

Les deux articles suivants sont créés :

« Art. 14.1.1. - Consultation correspondant au niveau CCMU 3 du médecin urgentiste

La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 3 “patient dont l'état lésionnel et/ou le pronostic fonctionnel sont jugés susceptibles de s'aggraver aux urgences sans mise en jeu du pronostic vital”, par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U03.

Le compte rendu de cette consultation U03, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences.

« Art. 14.1.2. - Consultation correspondant au niveau CCMU 4 ou au niveau CCMU 5 du médecin urgentiste

La consultation pour un patient dont l'état clinique est classé au niveau CCMU 4 “situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge ne comportant pas de manœuvres de réanimation immédiate” ou CCMU 5 “situation pathologique engageant le pronostic vital, prise en charge comportant la pratique immédiate de manœuvres de réanimation”, par un médecin urgentiste exerçant dans un service d'urgence autorisé par l'ARS des établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, est dénommée U45.

Le compte rendu de cette consultation U45, réalisée à tarif opposable, doit être inscrit dans le dossier médical du service des urgences. »

III. - L'annexe 1 « Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (article III-2 du livre III) » est modifiée comme suit :

Code

Libellé

Valeur

O

Acte chirurgical réalisé en urgence vitale ou en urgence d'organes, de 8 h à 20 h, par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les anesthésistes ou gynécologues-obstétriciens, dans un délai maximum de 6 heures après l'admission du patient : soit dans un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale disposant d'une autorisation de service d'urgence délivrée par l'ARS, soit pour un patient non transférable.

80 €

U

Acte réalisé en urgence par les médecins ou les chirurgiens-dentistes, la nuit entre 20 h et 8 h.

25,15 €

Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, ORL, stomatologues, ophtalmologues, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes entre 20 h et minuit.

50 €

P

Acte réalisé en urgence par les médecins généralistes ou les sages-femmes de 20 h à 0 h.

35 €

Acte réalisé en urgence par les pédiatres.

50 €

S

Acte réalisé en urgence par les pédiatres, les médecins généralistes ou les sages-femmes ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie générale ou locorégionale par les médecins des autres spécialités, la nuit de 0 h à 8 h.

40 €

Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes, entre 0 heures et 8 h.

80 €

F

Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié.

19,06 €

Acte réalisé en urgence par les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens ou les anesthésistes un dimanche ou un jour férié.

40 €