Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 aux dates d'application indiquées en annexe.
Les unités livrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er et de l'article 2 aux dates d'application indiquées en annexe.