Le directeur général de l'UNCAM,
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et L. 5121-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-13, R. 160-5, R. 160-21 et R. 163-13 ;
Vu le décret du 30 août 2019 modifiant les conditions de remboursement des spécialités homéopathiques et des préparations homéopathiques ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1984, modifié par l'arrêté du 12 décembre 1989, fixant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 26 juin 2019 relatif à l'évaluation des médicaments homéopathiques soumis à la procédure d'enregistrement prévue à l'article L. 5121-13 du code de la santé publique, avis consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2019 fixant le taux de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale pour les spécialités homéopathiques et les préparations homéopathiques mentionnées au 7° de l'article R. 160-5 du même code ;
Considérant qu'il ressort de l'avis susvisé de la commission de la transparence du 26 juin 2019 que les spécialités homéopathiques n'ont pas une efficacité thérapeutique supérieure au placebo ou à un comparateur actif ; qu'elles ne permettent pas en outre, dans le cadre d'une stratégie thérapeutique, de réduire la consommation d'autres médicaments ; que la Haute Autorité recommande ainsi de ne pas maintenir leur prise en charge ; que l'efficacité thérapeutique des préparations homéopathiques n'est pas davantage établie ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, en l'absence d'intérêt établi pour la santé publique, de revoir la prise en charge de ces spécialités et préparations par l'assurance maladie, afin que le niveau de participation des assurés soit adapté, à leur apport thérapeutique réel ;
Considérant qu'en application de l'article R. 163-13 (II) du code de la sécurité sociale, il appartient au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'appliquer effectivement aux spécialités homéopathiques et aux préparations homéopathiques concernées le taux de participation de l'assuré correspondant, fixé à 85 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie par l'arrêté susvisé du 25 novembre 2019,
Décide :