Par décision de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 27 juillet 2012, l'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des dispositions des articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la présente décision à la société CH2 Techni-Control, 10, lotissement Les Cerisiers, rue de la Belle-Epine-Redoute, 97200 Fort-de-France, pour les domaines B.1 + C.3 + C.4 + C.5 + C.6 + E.1 + E.3 définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
« B.1. Pour la totalité des bâtiments en viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage, pour ce qui concerne la solidité ; tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur des brancards).
C.3. Installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés.
C.4. Dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie.
C.5. Dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation phonique à l'égard du bruit extérieur et du bruit intérieur.
C.6. Dispositions constructives et d'équipement ayant trait à la protection de l'environnement à l'hygiène, à la santé, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards.
E.1. Ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle sur les infrastructures terrestres non hydrauliques et non destinées au transport des fluides, courants et ondes sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités, ainsi que les équipements associés à ces infrastructures.
E.2. Ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle sur les infrastructures hydrauliques et maritimes non urbaines ; infrastructures de transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités, ainsi que les équipements associés à ces infrastructures. »
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