JORF n°0101 du 29 avril 2017

Article 1

Article 1

Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être signé entre, d'une part, un médecin ophtalmologiste ou un cabinet de médecins ophtalmologistes et, d'autre part, l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le médecin ou le cabinet exerce et l'organisme d'assurance maladie dont il dépend, afin de recruter ou former un orthoptiste dans les conditions définies par décret.


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Version 1

Un contrat de coopération pour les soins visuels peut être signé entre, d'une part, un médecin ophtalmologiste ou un cabinet de médecins ophtalmologistes et, d'autre part, l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le médecin ou le cabinet exerce et l'organisme d'assurance maladie dont il dépend, afin de recruter ou former un orthoptiste dans les conditions définies par décret.