Dans leurs observations, les sociétés demanderesses estiment que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra que constater que la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour la délivrance des propositions techniques et financières prévu par les dispositions de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 juin 2009 et la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF.
Elles ajoutent que c'est en raison de ce retard qu'elles n'ont pas pu notifier leur proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010.
Les sociétés demanderesses exposent que la société ERDF a sciemment reporté l'envoi de la proposition technique et financière afin que leurs installations entrent dans le champ d'application du moratoire et ne puissent bénéficier du tarif d'achat d'électricité applicable à la date de recevabilité des dossiers complets de demande de raccordement.
Les sociétés Sun West, An Heol Breizh 1, Azimut 56, JB Solar et One Network Energies demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
― de constater que la société ERDF a méconnu la procédure réglementaire de traitement des demandes de raccordement dans l'établissement de leur proposition technique et financière ;
― de constater que les sociétés demanderesses par l'intermédiaire de la société One Network Energies auraient dû être destinataires d'une offre de raccordement au plus tard le 26 novembre 2010 et bénéficier de la réglementation applicable à cette date ;
― d'enjoindre à la société ERDF de réaliser les travaux de raccordement conformément aux conventions de raccordement signées par les sociétés demanderesses, et ce dans un délai de huit semaines sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
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Vu la décision du 2 septembre 2011, par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la demande jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
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Vu la lettre du directeur général du 5 septembre 2012, par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 18 octobre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS Affaires publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF estime que les sociétés demanderesses ne peuvent exiger du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il leur déclare inopposables les dispositions du décret du 9 décembre 2010 dès lors que le Conseil d'Etat a reconnu la légalité de ce décret dans une décision du 16 novembre 2011.
Elle expose qu'il n'appartient pas, au comité de règlement des différends et des sanctions de procéder au constat d'une éventuelle méconnaissance de la procédure de traitement des demandes de raccordement dès lors qu'il n'en résulte aucune décision de règlement de différend.
La société ERDF ajoute que la cour d'appel de Paris, dans sa décision « Soproder » du 4 octobre 2012, a jugé que le délai de trois mois pour délivrer une proposition technique et financière n'était pas assorti de sanction et n'était, donc, pas assimilable à une obligation de résultat.
Elle fait valoir que le retard d'un à deux jours dans la production de propositions techniques et financières ne saurait caractériser un manquement de la société ERDF à sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
La société ERDF soutient qu'il n'entre pas dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur les tarifs d'achat d'électricité.
Dès lors, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés demanderesses.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 24 septembre 2013, présentées par les sociétés demanderesses, ayant pour avocat Me François FERRARI, SELARL ACTAH, 2, rue Maître-Gervais, 34500 Béziers.
Les sociétés demanderesses considèrent que la société ERDF est soumise à une obligation réglementaire de résultat s'agissant de la délivrance d'une proposition technique et financière dans un délai de trois mois.
Elles estiment que si la société ERDF avait respecté ce délai, elles n'auraient pas été affectées par les dispositions du décret du 9 décembre 2010 précité.
Les sociétés demanderesses renoncent à leur demande d'injonction de réaliser les travaux de raccordement des installations de production.
Les sociétés demanderesses demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de :
― juger que la société ERDF a méconnu sa documentation technique de référence ;
― condamner la société ERDF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu le mémoire en duplique, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par la société ERDF.
La société ERDF entend relever l'inexactitude matérielle relative à la prétendue erreur d'adresse de la société One Network Energies.
La société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions :
― de prendre acte de la renonciation des sociétés Sun West, An Heol Breizh 1, Azimut 56, JB Solar et One Network Energies à leur demande d'injonction de réaliser les travaux de raccordement conformément aux conventions de raccordement signées ;
― de rejeter le surplus des prétentions des sociétés demanderesses.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 13 juillet 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 220-38-11 ;
Vu la décision du 8 septembre 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de différend introduite par les sociétés Sun West, An Heol Breizh 1, Azimut 56, JB Solar et One Network Energies ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;
Vu la décision du 11 avril 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 220-38-11 ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 26 septembre 2013, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général, empêché, et le directeur juridique, empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et Mlle Maud BRASSART, rapporteur adjoint ;
Me François FERRARI, représentant les sociétés demanderesses ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me François FERRARI pour les sociétés demanderesses ; les sociétés demanderesses persistent dans leurs moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 26 septembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient qu'il n'entre pas dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur les tarifs d'achat d'électricité.
L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] sur l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 [...], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties [...] ».
Il n'est pas contesté que quatre demandes de raccordement ont été enregistrées par la société ERDF, les 1er, 2 et 3 septembre 2010, et qu'il existe un différend portant sur le raccordement de ces installations de production aux réseaux publics d'électricité, lequel relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur le respect du délai de délivrance d'une proposition technique et financière :
Les sociétés demanderesses demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de constater qu'ERDF a méconnu sa documentation technique de référence en ne leur délivrant pas de propositions techniques et financières dans un délai de trois mois.
L'article 8.2.1 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kV et en HTA au réseau public de distribution géré par ERDF prévoit qu'« à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ne dépassera pas le délai défini dans le barème de raccordement pour le type d'installation concerné. Ce délai n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement ».
Il ressort des pièces du dossier que les demandes de raccordement des sociétés demanderesses ont été considérées comme complètes par la société ERDF les 26 et 27 août 2010 et que les propositions techniques et financières et les conventions de raccordement ne leur ont été adressées par la société ERDF que le 29 novembre 2010.
Ainsi, la société ERDF n'a pas respecté le délai de trois mois pour l'instruction des demandes de raccordement des sociétés demanderesses, délai qu'il n'appartient pas au comité d'écarter en l'absence d'illégalité manifeste.
Dans ces conditions, la société ERDF doit être regardée comme ayant méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement.
Sur le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés demanderesses demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de condamner la société ERDF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que le comité de règlement des différends et des sanctions puisse attribuer à une partie une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
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Décide :
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