JORF n°0216 du 19 septembre 2018

Article 1

Article 1

Le Livre I est ainsi modifié :
A la première partie des Dispositions générales, est modifié l'article I-14-1 « Actes donnant droit à forfait technique » comme suit :
« Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont :

- réalisés par l'utilisation d'équipements matériels lourds dont l'installation est soumise à la délivrance par l'agence régionale de santé d'une autorisation (articles L. 6122-1 et R. 6122-26 du code de la santé publique) donnant droit à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité (article L. 6122-4 du code de la santé publique) ;
- rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé versé à l'exploitant de l'appareil.

Le montant du forfait technique peut varier en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence.
Au-delà de ce seuil d'activité de référence, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué. Pour les appareils de scanographie et d'IRM, le montant réduit du forfait technique varie selon la tranche d'activité considérée.
La classification des appareils tient compte de leurs caractéristiques techniques. Elle est établie par année d'installation pour les appareils de scanographie. Les dispositions et tableaux permettant de déterminer la classification de ces appareils sont à l'annexe 3 ainsi que les seuils d'activité de référence et les seuils d'activité définis au-delà de cette activité. »


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Version 1

Le Livre I est ainsi modifié :

A la première partie des Dispositions générales, est modifié l'article I-14-1 « Actes donnant droit à forfait technique » comme suit :

« Les actes de scanographie, de remnographie, de tomographie à émission de positons sont :

- réalisés par l'utilisation d'équipements matériels lourds dont l'installation est soumise à la délivrance par l'agence régionale de santé d'une autorisation (articles L. 6122-1 et R. 6122-26 du code de la santé publique) donnant droit à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux, sous réserve du résultat positif d'une visite de conformité (article L. 6122-4 du code de la santé publique) ;

- rémunérés par l'addition d'un tarif par acte, figurant en regard du code, et d'un forfait technique rémunérant les coûts de fonctionnement de l'appareil installé versé à l'exploitant de l'appareil.

Le montant du forfait technique peut varier en fonction de la classe à laquelle appartient l'appareil autorisé, de son année d'installation et d'un seuil d'activité de référence.

Au-delà de ce seuil d'activité de référence, un montant réduit du forfait technique, dont la valeur monétaire est fixée dans les mêmes conditions que le forfait technique lui-même, est appliqué. Pour les appareils de scanographie et d'IRM, le montant réduit du forfait technique varie selon la tranche d'activité considérée.

La classification des appareils tient compte de leurs caractéristiques techniques. Elle est établie par année d'installation pour les appareils de scanographie. Les dispositions et tableaux permettant de déterminer la classification de ces appareils sont à l'annexe 3 ainsi que les seuils d'activité de référence et les seuils d'activité définis au-delà de cette activité. »