JORF n°43 du 20 février 2000

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 26 janvier 2000, considérant que les laboratoires Grimberg, 19, rue Poliveau, 75005 Paris, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Spasmag, gélule, Spasmag, ampoules, Spasmag, solution injectable (IV) en flacon, document léger d'information ; considérant que les allégations « les examens approchent. L'anxiété augmente, l'insomnie se déclare », « Spasmag le traitement vraiment adapté à ce type de trouble. Une cure d'un mois avant les examens », et « Spasmag pour ne pas perdre ses moyens » ne sont pas en rapport avec l'indication de la spécialité qui est « carences magnésiennes avérées, isolées ou associées » ; considérant qu'ainsi ce document ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et ne donne pas une présentation objective de la spécialité Spasmag, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Spasmag, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.


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Version 1

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 26 janvier 2000, considérant que les laboratoires Grimberg, 19, rue Poliveau, 75005 Paris, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Spasmag, gélule, Spasmag, ampoules, Spasmag, solution injectable (IV) en flacon, document léger d'information ; considérant que les allégations « les examens approchent. L'anxiété augmente, l'insomnie se déclare », « Spasmag le traitement vraiment adapté à ce type de trouble. Une cure d'un mois avant les examens », et « Spasmag pour ne pas perdre ses moyens » ne sont pas en rapport avec l'indication de la spécialité qui est « carences magnésiennes avérées, isolées ou associées » ; considérant qu'ainsi ce document ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et ne donne pas une présentation objective de la spécialité Spasmag, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Spasmag, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.