JORF n°0037 du 13 février 2013

Décision du 26 décembre 2012

Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7 et R. 162-52 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 19 décembre 2012 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 21 décembre 2012 ;

Vu la commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins en date du 12 décembre 2012,

Décide :

De modifier les livres II et III de la liste des actes et prestations, adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :

Article 1

Le livre II est ainsi modifié :
A la subdivision 19.03.04 « Autres modificateurs », la note du modificateur K est modifiée comme suit :

| K | Majoration forfaits modulables pour les chirurgiens en secteur 1 ou ayant opté pour l'option de coordination mentionnée à l'article 1.2.3 de la convention médicale du 3 février 2005, pour les actes admettant la majoration transitoire de chirurgie | |:-:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | | Concerne : les chirurgiens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant opté pour l'option de coordination mentionnée à l'article 1.2.3 de la convention médicale du 3 février 2005. | | |Par dérogation : les chirurgiens autorisés à pratiquer des honoraires différents et n'ayant pas opté pour l'option de coordination pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé et aux patients disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) définie à l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale.| | | Par dérogation : les chirurgiens autorisés à pratiquer des honoraires différents et n'ayant pas opté pour l'option de coordination pour les actes dispensés en urgence dès lors qu'ils respectent pour ces actes les tarifs opposables. |

Article 2

Le livre III est ainsi modifié :
1° A l'article III-2, au paragraphe « Majoration forfait modulable pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K », après les mots : « bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé », ajouter les mots : « et aux patients disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) définie à l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l'article III-4-I, l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit pour les médecins :
A la première partie dispositions générales, les articles 2 bis, 14.4 bis et 14.4 quinquies sont ainsi modifiés :
Après les mots : « bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé dans le respect du premier alinéa de l'article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale », ajouter les mots : « et aux patients disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) définie à l'article L. 863-3 du même code. ».

Fait le 26 décembre 2012.

Le collège des directeurs :

Le directeur général de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

M. Brault

Le directeur de la Caisse nationale

du régime social des indépendants,

S. Seiller