Dans ses observations, la société Perrinots Energie indique ne pas pouvoir poursuivre la procédure d'élaboration des documents contractuels nécessaires à l'injection sur le réseau public de distribution par la centrale de cogénération, et qu'ainsi il lui est impossible d'honorer ses engagements au titre des appels de la société RTE pour la réserve rapide, à partir du 13 juillet 2012.
La société Perrinots Energie indique qu'au regard de l'urgence de la situation et de l'atteinte grave et immédiate portée à son droit d'accès au réseau public elle sollicite également le prononcé de mesures conservatoires.
Elle soutient que la société ERDF porte une atteinte grave et immédiate au droit de la centrale de cogénération d'injecter sa production sur le réseau public de distribution, dans la mesure où cette installation de production répond parfaitement aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.
La société Perrinots Energie considère qu'en empêchant la centrale de cogénération de participer à la réserve rapide, la société ERDF aboutit par son comportement à menacer la sécurité d'approvisionnement du réseau aux périodes d'extrême pointe.
Elle indique qu'en l'absence de délivrance d'un contrat d'accès CARD-I par la société ERDF, dans des délais compatibles avec une entrée en vigueur de ce contrat pour le 13 juillet 2012, la centrale de cogénération ne pourra pas compter parmi les capacités susceptibles d'être appelées par la société RTE.
La société Perrinots Energie demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, à titre conservatoire, d'inviter la société ERDF à lui adresser, dans des délais compatibles avec une injection au plus tard le 13 juillet 2012, un contrat d'accès provisoire au réseau pour l'injection de la production de la centrale.
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Vu le mémoire de production, enregistré le 15 juin 2012 et présenté par la société Perrinots Energie.
La société Perrinots Energie produit au soutien de sa requête :
― une convention pour le raccordement de la centrale de cogénération au réseau public de distribution, signée le 20 août 1998 par les sociétés Perrinots Energie et EDF ;
― un accord de rattachement au périmètre d'équilibre de la société NovaWatt, signé le 5 mai 2011 par les sociétés NovaWatt et Perrinots Energie ;
― un accord de mise à disposition de la centrale de cogénération de Marmande au titre de la consultation de la société RTE pour la contractualisation d'une capacité de réserves rapides et complémentaires activable sur le mécanisme d'ajustement, signé le 10 janvier 2012 par les sociétés Perrinots Energie et NovaWatt ;
― un extrait des conditions particulières du contrat de participation à la mise à disposition des réserves rapides et/ou complémentaires, signé le 15 mars 2011 par les sociétés RTE et NovaWatt.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 21 juin 2012 et complétées le 22 juin 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF soutient qu'aucune atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux ne peut être retenue. Elle indique que l'immédiateté de la menace apportée à la sécurité d'approvisionnement du réseau invoquée par la société Perrinots Energie résulte de son seul fait, et que cette dernière n'établit pas que la sécurité d'approvisionnement du réseau du fait du défaut de participation de la centrale (d'une puissance de 4 999 kW, à la capacité de réserves rapides de 50 MW contractualisée par la société NovaWatt, sur un total de 1 500 MW de réserves rapides et complémentaires activables au niveau national) serait compromise.
La société ERDF considère que la société Perrinots Energie ne démontre pas qu'en poursuivant la demande de raccordement dans le sens où la société ERDF l'y invitait, par la signature de la convention de raccordement qui lui a été adressée le 24 avril 2012, elle n'aurait pas été en mesure de répondre à ses engagements vis-à-vis de la société NovaWatt. Elle ajoute que l'acceptation de la convention de raccordement permettrait à la société Perrinots Energie d'obtenir immédiatement un contrat d'accès CARD-I et de procéder à l'injection dans le délai imparti.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter la demande de mesure conservatoire.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 13 juin 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 15-38-12.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 25 juin 2012 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur ;
Les représentants de la société Perrinots Energie, assistés de Me Paul RAVETTO ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Romain GRANJON.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Paul RAVETTO et de M. Eric RONGÈRE pour la société Perrinots Energie ; la société Perrinots Energie persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Romain GRANJON, de Mme Odile MUNIGLIA et de M. Jean-Yves PRUNIÈRE pour la société ERDF ; la société ERDF ajoute que le poste de livraison de la société Perrinots Energie a subi un sinistre au début de l'année 2012, qu'il n'existe plus à ce jour de raccordement permettant l'injection, et qu'un nouveau poste de livraison est en cours de construction dans le respect des règles prescrites par l'arrêté du 23 avril 2008 ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 25 juin 2012, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur la délivrance par la société ERDF d'un contrat d'accès provisoire au réseau à la société Perrinots Energie pour son installation de production :
La société Perrinots Energie demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre conservatoire, d'inviter la société ERDF à lui adresser dans des délais compatibles avec une injection au plus tard le 13 juillet 2012 un contrat d'accès provisoire au réseau pour l'injection de la production de la centrale.
La société ERDF soutient qu'aucune atteinte grave et immédiate aux règles régissant à l'accès aux réseaux ne peut être retenue, et que l'immédiateté de la menace apportée à la sécurité d'approvisionnement du réseau invoquée par la société Perrinots Energie résulte de son seul fait.
L'article L. 134-22 du code de l'énergie dispose qu'« en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation ».
Il ressort des pièces du dossier et des observations faites lors de la séance publique que l'installation de production de la société Perrinots Energie n'est pas, à ce jour, matériellement raccordée au réseau public de distribution en vue de l'injection de sa production, faute de réception du poste de livraison en cours de construction. La société ERDF est étrangère à cette situation.
Dans ces conditions, la délivrance d'un contrat d'accès au réseau, même à titre provisoire, ne pouvant être envisagée, il ne peut exister à ce jour aucun risque d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès de la société Perrinots Energie au réseau public de distribution.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société ERDF de proposer à la société Perrinots Energie un contrat d'accès provisoire au réseau pour l'injection de l'électricité produite par la centrale de cogénération.
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Décide :
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