Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un groupe de travail toxico-pharmaco-clinique chargé:
a) D'étudier, au plan toxico-pharmaco-clinique, les demandes d'autorisation de mise sur le marché, les modifications et les demandes d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique sur ces demandes;
b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à la toxico-pharmaco-clinique de ces médicaments.
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