JORF n°46 du 23 février 1995

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un groupe de travail sur les médicaments anticancéreux chargé:
a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché, les modifications et les demandes d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments anticancéreux et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique sur ces demandes;
b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à ces médicaments.


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Version 1

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un groupe de travail sur les médicaments anticancéreux chargé:

a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché, les modifications et les demandes d'autorisation temporaire d'utilisation des médicaments anticancéreux et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique sur ces demandes;

b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à ces médicaments.