Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente décision, le rapport annuel de la sous-traitance des préparations hospitalières arrêté au 31 décembre 2009 est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard le 15 mai 2010.
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