Art. 1er. - La fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, l'utilisation, la prescription, la délivrance et l'administration de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique, d'allergènes mentionnés à l'article L. 513 du même code, et contenant les éthers de glycol suivants :
2-éthoxyéthanol, éther monoéthylique d'éthylène-glycol, éthylglycol (CAS no 110-80-5) ;
2-méthoxyéthanol, éther monométhylique d'éthylène-glycol, méthylglycol (CAS no 109-86-4) ;
Acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d'éthylglycol, acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol (CAS no 111-15-9) ;
Acétate de 2-méthoxyéthyle, acétate de méthylglycol, acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol (CAS no 110-49-6),
sont interdites à compter de la publication de la présente décision.
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