JORF n°0099 du 27 avril 2017

Article 2

Article 2

Le livre III « Dispositions diverses » est ainsi modifié :
I. - A l'article III-2 :
1° Les paragraphes à la rubrique « Majoration forfait modulable pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K » jusqu'à « […] les actes dispensés en urgence dès lors qu'ils respectent pour ces actes les tarifs opposables. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Majoration forfait modulable pour les actes d'accouchements et pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K ou T.
a) Le code est K quand cette majoration concerne :

- les chirurgiens conventionnés, exerçant en secteur à honoraires opposables ou autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) définie aux articles 49 et suivants de la convention nationale précitée ;
- les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues obstétriciens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) définie aux articles 49 et suivants de la convention nationale précitée.

Par dérogation, les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens pour les actes d'accouchement, autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 peuvent coder le modificateur K pour les actes dispensés à tarif opposable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) définie à l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation, les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens pour les actes d'accouchement autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 peuvent coder le modificateur K pour les actes dispensés en urgence à tarifs opposables.
« b) Le code est T quand cette majoration concerne :

- les chirurgiens conventionnés, autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de la convention précitée ;
- les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues obstétriciens conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants ;
- les actes d'accouchement réalisés par les sages-femmes. »


Historique des versions

Version 1

Le livre III « Dispositions diverses » est ainsi modifié :

I. - A l'article III-2 :

1° Les paragraphes à la rubrique « Majoration forfait modulable pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K » jusqu'à « […] les actes dispensés en urgence dès lors qu'ils respectent pour ces actes les tarifs opposables. » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Majoration forfait modulable pour les actes d'accouchements et pour les actes ayant droit au modificateur J cité ci-dessus ; le code est K ou T.

a) Le code est K quand cette majoration concerne :

- les chirurgiens conventionnés, exerçant en secteur à honoraires opposables ou autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) définie aux articles 49 et suivants de la convention nationale précitée ;

- les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues obstétriciens conventionnés exerçant en secteur à honoraires opposables ou autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO) définie aux articles 49 et suivants de la convention nationale précitée.

Par dérogation, les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens pour les actes d'accouchement, autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 peuvent coder le modificateur K pour les actes dispensés à tarif opposable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ou disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) définie à l'article L. 863-3 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation, les chirurgiens, les gynécologues-obstétriciens pour les actes d'accouchement autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de la convention médicale approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 peuvent coder le modificateur K pour les actes dispensés en urgence à tarifs opposables.

« b) Le code est T quand cette majoration concerne :

- les chirurgiens conventionnés, autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants de la convention précitée ;

- les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues obstétriciens conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des articles 38-1 et 38-2 de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016 dès lors qu'ils adhèrent à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) définie aux articles 40 et suivants ;

- les actes d'accouchement réalisés par les sages-femmes. »