JORF n°197 du 26 août 2000

Sur le fond :

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décrets des 12 et 18 juillet 2000 susvisés ne présente de caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille ne saurait être accueillie,

Décide :


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Version 1

Sur le fond :

Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décrets des 12 et 18 juillet 2000 susvisés ne présente de caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille ne saurait être accueillie,

Décide :