Sur le fond :
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décrets des 12 et 18 juillet 2000 susvisés ne présente de caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Hauchemaille ne saurait être accueillie,
Décide :
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