La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
Vu l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'article R. 10-16 du même code ;
Vu l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu la décision de la CNCIS n° 1/2007 du 21 mars 2007 portant nomination pour une durée de trois ans de M. Yves Gibaud en qualité d'adjoint à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques publiée au Journal officiel de la République française du 25 avril 2007 ;
Vu l'habilitation de la CNCIS en date du 5 novembre 2009 confiant à son président le pouvoir de procéder pour la commission aux opérations de désignation des adjoints de la personnalité qualifiée précitée ;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 16 février 2010 constatant que les fonctions confiées à M. Gibaud, à la faveur de la décision de la CNCIS n° 1/2007 précitée, arrivaient à expiration le 21 mars 2010 et présentant, conformément au dispositif de l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 précitée, trois candidats à l'exercice des fonctions d'adjoint à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques,
Décide :