La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
Vu l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques (Obligations tarifaires et qualité des services téléphoniques publics)Art. L.34-1-1Obligations tarifaires et qualité des services téléphoniques publicsLes entreprises de téléphonie doivent fixer des prix clairs, proposer des réductions, tenir des comptes, offrir des services spéciaux et garantir la qualité, tout en informant le public et les autorités. ;
Vu l'article R. 10-16 du même code ;
Vu l'article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu la décision de la CNCIS n° 1/2007 du 21 mars 2007 portant nomination pour une durée de trois ans de M. Yves Gibaud en qualité d'adjoint à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques (Obligations tarifaires et qualité des services téléphoniques publics)Art. L.34-1-1Obligations tarifaires et qualité des services téléphoniques publicsLes entreprises de téléphonie doivent fixer des prix clairs, proposer des réductions, tenir des comptes, offrir des services spéciaux et garantir la qualité, tout en informant le public et les autorités. publiée au Journal officiel de la République française du 25 avril 2007 ;
Vu l'habilitation de la CNCIS en date du 5 novembre 2009 confiant à son président le pouvoir de procéder pour la commission aux opérations de désignation des adjoints de la personnalité qualifiée précitée ;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 16 février 2010 constatant que les fonctions confiées à M. Gibaud, à la faveur de la décision de la CNCIS n° 1/2007 précitée, arrivaient à expiration le 21 mars 2010 et présentant, conformément au dispositif de l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 précitée, trois candidats à l'exercice des fonctions d'adjoint à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques (Obligations tarifaires et qualité des services téléphoniques publics)Art. L.34-1-1Obligations tarifaires et qualité des services téléphoniques publicsLes entreprises de téléphonie doivent fixer des prix clairs, proposer des réductions, tenir des comptes, offrir des services spéciaux et garantir la qualité, tout en informant le public et les autorités.,
Décide :