JORF n°86 du 11 avril 2006

Sur l'intervention de M. Hoffer :
Considérant que l'article 176 de la loi organique a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I de l'article 176, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, d'intervenir dans l'instance dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que dès lors, l'intervention de M. Hoffer dans la présente instance n'est pas recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. Flosse et autres :
Considérant que, pour demander l'annulation de la « loi du pays » contestée, M. Flosse et autres soutiennent que la Polynésie française n'avait pas compétence pour créer une « taxe d'environnement sur le recyclage des véhicules », au motif que le recyclage des véhicules hors d'usage relève de la compétence des communes de la Polynésie française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays, sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; » ;
Considérant que si l'article 53 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit qu'il appartient aux communes de déterminer le taux et les modalités de perception des impôts ou taxes spécifiques instituées à leur profit par la Polynésie française, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Polynésie française institue une taxe à son propre profit, y compris dans des matières qui relèveraient, le cas échéant, de la compétence des communes ; que par suite, la « taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules » entre dans le champ des impositions de toute nature visées par l'article 140 de la loi organique précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en créant la taxe contestée, la Polynésie française aurait méconnu les règles de compétences définies par la loi organique du 27 février 2004 ; que dès lors leur requête doit être rejetée,
Décide :


Historique des versions

Version 1

Sur l'intervention de M. Hoffer :

Considérant que l'article 176 de la loi organique a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I de l'article 176, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, d'intervenir dans l'instance dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que dès lors, l'intervention de M. Hoffer dans la présente instance n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par M. Flosse et autres :

Considérant que, pour demander l'annulation de la « loi du pays » contestée, M. Flosse et autres soutiennent que la Polynésie française n'avait pas compétence pour créer une « taxe d'environnement sur le recyclage des véhicules », au motif que le recyclage des véhicules hors d'usage relève de la compétence des communes de la Polynésie française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 relative à l'autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays, sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...) 3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; » ;

Considérant que si l'article 53 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit qu'il appartient aux communes de déterminer le taux et les modalités de perception des impôts ou taxes spécifiques instituées à leur profit par la Polynésie française, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la Polynésie française institue une taxe à son propre profit, y compris dans des matières qui relèveraient, le cas échéant, de la compétence des communes ; que par suite, la « taxe d'environnement pour le recyclage des véhicules » entre dans le champ des impositions de toute nature visées par l'article 140 de la loi organique précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en créant la taxe contestée, la Polynésie française aurait méconnu les règles de compétences définies par la loi organique du 27 février 2004 ; que dès lors leur requête doit être rejetée,

Décide :