Sur l'intervention de M. Hoffer :
Considérant que l'article 176 de la loi organique a institué deux voies de recours distinctes pour la contestation des « lois du pays », l'une réservée aux autorités et personnes mentionnées au I de l'article 176, l'autre ouverte aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt pour agir ; que la première de ces voies obéit à des règles particulières de procédure ; que, notamment, la requête est communiquée, avec les moyens de droit et de fait qu'elle comporte, aux autres autorités titulaires du droit de saisine, qui disposent d'un délai de dix jours pour présenter leurs observations ; que ces règles particulières excluent la possibilité, pour une personne physique ou morale, d'intervenir à l'instance dans le cadre d'un recours formé par les autorités ou personnes mentionnées au I précité ; que dès lors, l'intervention de M. Hoffer dans la présente instance n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité des conclusions en défense présentées par le président de la Polynésie française :
Considérant que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont qualité pour représenter les parties devant le Conseil d'Etat et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier d'un mandat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les requérants doit être écartée ;
Sur la « loi du pays » du 8 décembre 2005 :
Considérant, en premier lieu, que le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 prévoit que le conseil économique, social et culturel de la Polynésie française « est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays à caractère économique ou social » ; que la « loi du pays » contestée a pour unique objet de modifier le taux de la contribution de solidarité territoriale assise sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'ainsi, elle ne revêt pas un « caractère économique » au sens de l'article 151 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de « loi du pays » aurait dû être soumis à l'avis du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française préalablement à son examen par l'assemblée de la Polynésie française doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l'article 141 de la loi organique du 27 février 2004 dispose que « les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres » ; que, si ces dispositions imposent que le haut conseil soit saisi de l'ensemble des questions posées par un projet de loi avant son adoption par le conseil des ministres, elles ne font pas obstacle à ce que des amendements, y compris d'origine gouvernementale, soient déposés en cours de discussion devant l'assemblée dès lors que ces amendements ne sont pas dépourvus de tout lien avec le texte soumis à celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le haut conseil de la Polynésie française a été consulté sur le projet de « loi du pays » avant son adoption par le conseil des ministres et a pu débattre de l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; qu'en cours de discussion devant l'assemblée, il n'a pas été apporté à ce projet d'amendements dépourvus de tout lien avec le texte ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la définition de l'assiette des revenus dont la « loi du pays » attaquée majore le taux d'imposition soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président de la Polynésie française, que la requête de M. Flosse et autres doit être rejetée,
Décide :
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