Sur l'intervention de M. Hoffer :
Considérant que M. Hoffer, qui se borne à se prévaloir, pour justifier de son intérêt à agir, de la prétendue « inexistence » de la loi du pays attaquée et de l'absence de consultation du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention à l'appui des conclusions de la requête de la Société Super Fare Nui ; qu'ainsi, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la « loi du pays » du 8 décembre 2005 :
Considérant que l'article 1er de la « loi du pays » attaquée a pour effet de porter de 1,5 % à 5 % le taux de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « les dispositions de l'article 1er... sont applicables aux contributions dues à compter de l'année 2006 » ; que, compte tenu du régime de la contribution de solidarité territoriale, la taxe dont le taux est ainsi majoré s'appliquera aux revenus de certains capitaux mobiliers perçus en 2005 ; que la société requérante soutient que la « loi du pays » attaquée est, en cette mesure, entachée de rétroactivité illégale ;
Considérant que l'article 145 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays et les délibérations adoptées par l'assemblée de la Polynésie française en matière de contributions directes ou de taxes assimilées ainsi que les délibérations adoptées dans la même matière par sa commission permanente entrent en vigueur le 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date » ;
Considérant d'une part que les « lois du pays » sont opposables aux tiers dès leur adoption ; qu'à la date à laquelle la loi du pays a été adoptée, la période d'imposition des revenus de capitaux mobiliers n'était pas encore close ; qu'ainsi, le relèvement du taux de la contribution de solidarité sur ces revenus ne présentait pas, à cette date, un caractère rétroactif ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 145 que le législateur organique a entendu permettre l'entrée en vigueur au 1er janvier qui suit l'ouverture de la session budgétaire, des « lois du pays » intervenues en matière de contributions directes ou assimilées, et adoptées par l'assemblée de la Polynésie française avant le 31 décembre, alors même qu'elles n'auraient pas été promulguées par le président de la Polynésie française et publiées ; que toutefois, compte tenu du contrôle juridictionnel spécifique prévu par les articles 176 à 180 de la loi organique, cette entrée en vigueur n'intervient, le cas échéant, qu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou à la suite de la publication de la décision du Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi organique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Super Fare Nui n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat de déclarer illégal l'article 2 de la « loi du pays » attaquée,
Décide :
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