Art. 2. - Ces organismes sont habilités à percevoir, avant le 1er mars 2000, les contributions des employeurs de dix salariés et plus assujettis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 10 % du montant de cette participation.
Ils devront produire un décompte des fonds perçus ainsi qu'un compte rendu d'utilisation de ces derniers.
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