Art. 1er. - Sont agréés, au titre de l'article L. 951-1 (4o) du code du travail, les programmes d'études, de recherches et d'expérimentations présentés par les organismes figurant sur la liste ci-annexée.
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Art. 1er. - Sont agréés, au titre de l'article L. 951-1 (4o) du code du travail, les programmes d'études, de recherches et d'expérimentations présentés par les organismes figurant sur la liste ci-annexée.
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