JORF n°232 du 6 octobre 2001

Art. 1er. - La préparation, l'importation, la délivrance de préparations magistrales et préparations hospitalières définies à l'article L. 5121-1 et contenant de l'hydrate de chloral sont réservées aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sur prescription d'un médecin de cet établissement.


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Art. 1er. - La préparation, l'importation, la délivrance de préparations magistrales et préparations hospitalières définies à l'article L. 5121-1 et contenant de l'hydrate de chloral sont réservées aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sur prescription d'un médecin de cet établissement.