La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6122-2 ;
Vu la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais en date du 12 septembre 2014 ayant autorisé le renouvellement des autorisations d'activité de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie des pathologies digestives et gynécologiques et selon la modalité de chimiothérapie au profit du centre hospitalier d'Armentières ;
Vu le recours hiérarchique en date du 5 décembre 2014 formé par la fédération de l'hospitalisation privée de Nord-Pas-de-Calais-Picardie en vue d'obtenir l'annulation de la décision susvisée ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 6 juillet 2015 ;
Considérant que les conditions fixées par l'article L. 6122-2 du code de santé publique sont remplies en ce qui concerne les autorisations d'activité de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie des pathologies digestives et gynécologiques ; qu'ainsi c'est à bon droit que le directeur général de l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais a accordé le renouvellement de ces autorisations ; que ce renouvellement doit donc être confirmé ;
Considérant que l'article R. 6123-89 dispose que l'établissement doit respecter des seuils d'activité minimale, calculés pour les trois années écoulées ; que ces seuils sont, pour l'activité de traitement de cancer selon la modalité de chimiothérapie, de 80 patients ; qu'il est établi que le centre hospitalier d'Armentières a une activité inférieure à ce chiffre, quelle que soit la période considérée ; qu'ainsi le directeur général de l'agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais était tenu de refuser le renouvellement sollicité ; que sa décision doit être annulée ; que la ministre doit se placer, pour statuer sur la demande de renouvellement, à la date à laquelle elle prend la présente décision ; que cependant, la moyenne de patients de la période 2012-2014 demeure inférieure à 80 ; qu'ainsi la demande de renouvellement doit être rejetée,
Décide :