Section précédente

Section parente

Section suivante

DÉCISION du 21 mai 2015

portant agrément en qualité de contrôleur technique

Signaler une erreur de données

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement d'agrément pour SATELIS en tant que contrôleur technique

Résumé. La société SATELIS obtient un renouvellement d'agrément pour trois ans comme contrôleur technique dans plusieurs domaines liés à la construction et à la sécurité des bâtiments.

Par décision de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 21 mai 2015, l'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des dispositions des articles L. 111-23 (Rôle du contrôleur technique dans la construction) à L. 111-26 (Contrôle technique obligatoire pour certaines constructions) et R. 111-29 (Agrément des contrôleurs techniques) à R. 111-42 (Sanction pour travaux sans contrôle technique) du code de la construction et de l'habitation est renouvelé pour une durée de trois ans à compter de la présente décision à la société SATELIS, 3, rue de la Villa-Flamande, 92340 Bourg-la-Reine, pour les domaines B1, C2, C3, C4, C5, C6 et E1 définis à l'annexe I de l'arrêté du ministre chargé de la construction du 26 novembre 2009, ci-après reproduite :
« B1. Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments.
C2. Installations de chauffage, climatisation, ventilation.
C3. Installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés.
C4. Dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie.
C5. Dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation phonique à l'égard du bruit extérieur et du bruit intérieur.
C6. Dispositions constructives et d'équipement ayant trait à la protection de l'environnement à l'hygiène, à la santé, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards.
E1. Ouvrages de génie civil, dans le champ des infrastructures terrestres non hydrauliques et non destinées au transport des fluides, courants et ondes, sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités, ainsi que les équipements associés à ces infrastructures, pour toutes missions de contrôle. »

DÉCISION du 21 mai 2015