JORF n°0071 du 25 mars 2010

Décision du 21 janvier 2010

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 21 janvier 2010 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique « on entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments (...) » ;
Considérant que l'article L. 5122-9 du code de la santé publique dispose que « la publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant leur diffusion d'un dépôt auprès de l'AFSSAPS » ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort, notamment des dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique, que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché ;
Considérant que la spécialité Solacy a notamment pour principe actif la vitamine A et est indiquée dans le « traitement symptomatique d'appoint des affections rhinopharyngées de l'adulte » ;
Considérant que les laboratoires Grimberg ont diffusé auprès des médecins un mailing en faveur de la spécialité Solacy, intitulé « Information Solacy », proposant notamment, à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le rôle de la vitamine A sur l'immunité, l'envoi sur simple demande d'un tiré à part d'un article publié le 16 septembre 2008 dans La Revue du praticien-médecine générale, intitulé « Vitamine A et défense immunitaire » ;
Que l'en-tête de l'article précise qu'il s'agit d'une information communiquée en collaboration avec les laboratoires Grimberg, que celui-ci a été corédigé par un médecin du laboratoire, est consacré à la vitamine A, et qu'enfin ce TAP comporte en page de couverture finale une annonce presse en faveur de Solacy ;
Considérant que ce document (TAP associé à l'annonce presse) n'a pas fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFSSAPS en tant que document promotionnel en application des dispositions de l'article L. 5122-9 du code précité ;
Considérant néanmoins que, de par le lien établi avec la spécialité Solacy par le mailing et l'annonce presse, ce TAP répond bien à la définition de la publicité telle que mentionnée à l'article L. 5122-1 du code de la santé publique ;
Considérant par ailleurs que ce TAP développe notamment « l'effet d'une supplémentation en vitamine A » par voie orale sur les paramètres de la réponse immunitaire et sur certaines maladies infectieuses comme :
― la rougeole, avec les allégations : « l'apport en vitamine A améliore la guérison, diminue la mortalité, la durée de l'éruption et les risques de complications... » et « Il y a clairement une augmentation de la réponse humorale contre le virus et contre les surinfections bactériennes possibles (y compris respiratoires) » ;
― les diarrhées infectieuses, avec les allégations : « que la supplémentation en vitamine A améliore nettement les dysenteries à Shigella et prévient les diarrhées nosocomiales chez les enfants malnutris hospitalisés... » ;
― le VIH, avec les allégations : « chez l'enfant l'apport en vitamine A diminue la mortalité, la morbidité liée à la diarrhée, favorise la croissance et réduit la charge virale » et « augmentation modérée du nombre de CD4 (y compris dans l'infection VIH) » ;
― le paludisme, avec les allégations : « la sévérité chez les enfants entre six mois et cinq ans est réduite par la supplémentation en vitamine A » ;
Qu'en conclusion cet article précise : « la supplémentation périodique en vitamine A est une stratégie utile en santé publique. L'administration fréquente de petites doses de vitamine A semble être plus protectrice sur les plans de la mortalité et de la morbidité que l'administration espacée de fortes doses » ;
Considérant que cette communication, axée principalement sur les propriétés immunostimulantes de la vitamine A justifiant son administration dans des indications telles que la rougeole, les diarrhées infectieuses, le VIH ou le paludisme, n'est pas conforme à l'autorisation de mise sur le marché de Solacy dont l'indication se limite à « Traitement symptomatique d'appoint des affections rhinopharyngées de l'adulte » ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 5122-2 susmentionnées du code de la santé publique,
la publicité susvisée pour la spécialité pharmaceutique Solacy est interdite.