JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Article 2

Article 2

L'autorisation, objet de la présente décision, est propre à l'entreprise. Elle n'est ni cessible ni transférable à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions ayant présidé à sa délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par l'entreprise au travers du cahier des charges de l'appel d'offres susvisé et de son offre en réponse.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation, objet de la présente décision, est propre à l'entreprise. Elle n'est ni cessible ni transférable à aucune autre personne physique ou morale sans l'accord préalable et exprès du ministre chargé de l'aviation civile.

Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions ayant présidé à sa délivrance restent réunies, en particulier que sont respectés les engagements pris par l'entreprise au travers du cahier des charges de l'appel d'offres susvisé et de son offre en réponse.