Article 4
Tenue des séances
I. - La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le président.
La commission délibère à la majorité des présents. Aucun commissaire ne peut être représenté.
II. - Lorsque la publicité des séances n'est ni rendue obligatoire ni exclue par la loi, le règlement, ou une disposition du présent règlement, le président peut décider de rendre publique la séance, à l'exclusion du délibéré.
Cependant, lorsque la séance est publique, le président, à la demande d'une personne entendue par la commission, d'une partie, du commissaire du Gouvernement, ou d'un commissaire, après avoir recueilli l'avis de la commission, peut décider que tout ou partie de la séance concernant un des points de l'ordre du jour se tiendra à huis clos, afin notamment de préserver les secrets protégés par la loi.
III. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la commission. Le directeur général des services, le rapporteur et les rapporteurs adjoints, le directeur juridique assistent aux séances. Ils peuvent en cas d'absence se faire représenter par le collaborateur que le président désigne à cet effet.
D'autres membres des services de la commission peuvent assister à la séance.
IV. - Le directeur juridique ou le collaborateur que le président désigne à cet effet assure le secrétariat de la séance et procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
V. - Le délibéré a lieu à huis clos après que le public, le commissaire du Gouvernement, les rapporteurs, les rapporteurs adjoints, les chefs de service et leurs collaborateurs se sont retirés.
Tout commissaire peut demander qu'il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations, qui est alors de droit. Il a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Le directeur général établit un relevé de conclusions qu'il adresse au président comportant le texte des délibérations adoptées et mentionnant la date de la délibération, les membres présents et l'ordre du jour.
Ce relevé de conclusions est adopté par la commission à la plus proche séance suivant sa transmission aux commissaires par le président. Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en restreignant ou en différant la communication et de celles protégeant un secret, il peut être immédiatement rendu public.
TITRE II
REGLES APPLICABLES A LA COMMISSION DANS L'EXERCICE DE SES COMPETENCES CONSULTATIVES A CARACTERE GENERAL
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