JORF n°0258 du 5 novembre 2021

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déontologiques des membres de la commission des sanctions

Résumé Les membres de la commission des sanctions doivent déclarer leurs intérêts et suivre des règles strictes, connues de tous les membres.

Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux incompatibilités et aux obligations de déontologie telles que définies dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et les articles L. 592-41 à L. 592-43 du code de l'environnement.
Une copie de la déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente sont transmises au président de l'ASN. Elles sont également adressées au président de la commission des sanctions.
Conformément à l'article 11 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susmentionnée, la déclaration d'intérêts déposée par un membre est mise, de manière permanente, à la disposition des autres membres.

Article 35

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Interdiction des avantages et cadeaux pour les membres de la commission des sanctions

Résumé Les membres de la commission des sanctions ne peuvent pas recevoir de cadeaux ou d'avantages.

Les membres de la commission des sanctions ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puisse influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.