La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 851 000 euros ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2012 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2012 ;
Vu le compte de campagne de la candidate, déposé le 4 juillet 2012 et publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 25 septembre 2012 à Mme Éva JOLY et à son représentant M. Bruno DELPORT, président de l'association de financement électorale de sa campagne ;
Vu la réponse à ce questionnaire datée du 31 octobre 2012 ;
Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 28 novembre 2012 à Mme Éva JOLY et à M. Bruno DELPORT ;
Vu la réponse à cette lettre, datée du 7 décembre 2012 ;
Vu les autres pièces jointes au dossier ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
- Considérant que le compte de campagne de Mme Éva JOLY a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
- Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 1 812 946 euros et un montant de recettes déclarées de 1 816 338 euros, dont 835 249 euros d'apport personnel ;
Sur les recettes : - Considérant que le compte de la candidate fait apparaître un montant de versements personnels sur ressources d'emprunts bancaires de 835 249 euros ; que cette somme comprend l'avance forfaitaire de l'État de 153 000 euros ;
- Considérant que la somme de 42 euros correspondant à un apport personnel de la candidate a été comptabilisée à tort dans les dons ; qu'il convient en conséquence de faire figurer cette somme au titre des apports personnels de la candidate ; que, par ailleurs, un don de 100 euros n'a pas été inscrit au compte de campagne ; qu'il convient donc d'augmenter les dons de ladite somme ; qu'il en résulte que le montant des dons s'élève à 449 371 euros et non 449 313 euros, et le montant de l'apport personnel à 835 291 euros et non 835 249 euros comme initialement inscrit au compte de campagne ;
- Considérant que la candidate a bénéficié dans le cadre de sa campagne électorale du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par le parti ; que la dépense correspondante constitue un concours en nature de celui-ci ; qu'il convient en conséquence de faire figurer au compte de campagne, en concours en nature fournis par les formations politiques, en dépenses et en recettes, la somme de 19 572 euros ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du compte que des dépenses payées par la formation politique à hauteur de 4 686 euros n'ont pas été imputées au compte de campagne ; que ces dépenses ont bien été engagées dans le cadre de la campagne électorale ; qu'en conséquence il convient de les faire figurer au compte de campagne, en dépenses et en recettes ;
Sur les dépenses : - Considérant que des factures ont été inscrites deux fois au compte pour un montant total de 2 276 euros ; qu'il y a lieu de retrancher, en dépenses et en recettes, la somme correspondante ;
- Considérant que le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par la candidate ou pour son compte ; qu'en l'espèce des dépenses pour un montant de 1 460 euros ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ; qu'en conséquence il y a lieu de réformer, en dépenses et en recettes, ladite somme ;
- Considérant qu'il y a lieu de réformer du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 334 euros correspondant à des achats de billets de train pour lesquels les passagers n'ont pas été identifiés ;
- Considérant que les frais de déplacement (locations de véhicules, carburant, péages) exposés dans le compte de campagne ne peuvent être pris en compte au titre des dépenses électorales remboursables que s'ils sont justifiés par un état descriptif des différents déplacements et les factures correspondantes ou une évaluation à partir du barème fiscal ; qu'au cas d'espèce les frais de déplacement ont été insuffisamment justifiés pour un montant de 4 537 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme ;
- Considérant que seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; que n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 4 070 euros correspondant à des dépenses dont la finalité électorale n'a pas été justifiée ;
- Considérant que figure au compte de campagne une somme de 2 696 euros correspondant aux frais occasionnés par un déplacement en Grèce ; qu'il n'a pas été démontré que ce déplacement ait permis de recueillir le suffrage de Français établis en Grèce dans le cadre de l'élection présidentielle française ; qu'en conséquence la dépense n'a pas été suffisamment justifiée ; qu'il convient, par suite, de réformer, en dépenses et en recettes, ladite somme ;
- Considérant que les frais occasionnés par une rencontre avec des personnes présentées par la candidate comme des « opposants russes » à Paris ont été imputés au compte de campagne ; que les thèmes évoqués lors de cette rencontre ne peuvent être considérés comme présentant un lien direct avec l'élection présidentielle française ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, le caractère électoral de la dépense ne peut être retenu ; qu'il convient, dès lors, de réformer, en dépenses et en recettes, la somme de 2 371 euros ;
- Considérant que les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à y figurer ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 586 euros correspondant à des dépenses relatives à des prestations postérieures au scrutin et au coût de l'abonnement à une compagnie de taxis pour les mois postérieurs au scrutin ;
- Considérant que des frais de téléphone de deux membres de l'équipe de campagne ont été inscrits en totalité au compte de campagne, alors même que l'imputation de ces frais a été limitée à 50 % pour les autres membres de l'équipe de campagne ; qu'il convient en conséquence de limiter à 50 % l'imputation de ces frais au compte de campagne, et de réformer du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 823 euros ;
- Considérant que les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne de la candidate qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; qu'en l'espèce il a été porté au compte de campagne la valeur d'acquisition de matériels informatiques et de téléphones et non leur valeur d'utilisation qui peut être évaluée à 173 euros pour leur période d'utilisation ; qu'il convient donc de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 1 474 euros ;
- Considérant que le compte de campagne fait figurer au poste 613 « Réunions publiques » la somme de 560 923 euros comme dépenses payées par le mandataire financier ; qu'il ressort de l'examen des pièces justificatives jointes au compte de campagne que les dépenses ne sont justifiées qu'à hauteur de 554 154 euros ; qu'il convient, en conséquence, de réformer du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 6 769 euros ;
- Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant total de frais financiers de 42 083 euros composés d'une part d'agios à hauteur de 27 866 euros, et d'autre part de la prime d'assurance afférente à la convention de découvert à hauteur de 14 217 euros ; qu'il ressort des pièces justificatives que les frais financiers ne sont justifiés que pour un montant de 41 748 euros ; qu'en conséquence il convient de réformer, en dépenses et en recettes, la somme de 335 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de Mme Éva JOLY s'établit en recettes à 1 811 965 euros dont 806 560 euros d'apport personnel, et en dépenses à 1 808 473 euros ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ;
Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution : - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses admises au remboursement s'établit à 806 560 euros et, en contrepartie, que le montant de l'apport personnel pris en compte pour le remboursement forfaitaire par l'État s'établit ainsi à 806 560 euros ;
- Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
- Considérant que Mme Éva JOLY a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour du scrutin ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel elle peut prétendre est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 1 684 703 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement, et diminué de l'excédent du compte de 3 492 euros, soit 803 068 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'État doit être arrêté à la somme de 800 423 euros ;
- Considérant que le compte de campagne présente un solde positif de 3 492 euros, inférieur au montant de l'apport personnel de la candidate ; qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
Décide :
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