La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision de la Commission de régulation de l'électricité en date du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission ;
Vu la demande d'agrément présentée le 31 octobre 2002 par le comptable public de la régie municipale d'électricité de Valloire ;
Vu la décision du 11 décembre 2002 du président de la Commission de régulation de l'électricité relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande d'agrément ;
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La commission en ayant délibéré le 19 décembre 2002,
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La Commission de régulation de l'électricité propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie le montant des surcoûts, liés aux missions de service public de la production d'électricité, qu'il convient de compenser. Ces surcoûts sont déterminés sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent et contrôlée par un organisme indépendant.
Afin que la commission propose la compensation de montants correspondant aux seuls surcoûts effectivement supportés par les opérateurs concernés par ce type de charges, cet organisme indépendant doit :
- d'une part, faire la preuve de sa bonne compréhension, notamment du fonctionnement du système des obligations d'achat et du mode de calcul des surcoûts ;
- d'autre part, placer la commission en situation de procéder à une analyse critique de la déclaration déposée par l'opérateur au titre des surcoûts supportés, en produisant un rapport de contrôle, établi au plus tard le 31 mars de chaque année, qui détaille la nature des contrôles effectués suivant les points indiqués dans la note d'information de la CRE sur le contenu de la comptabilité appropriée et les éventuelles anomalies constatées.
En l'espèce, la description faite à la commission des travaux incombant quotidiennement au trésorier de Saint-Michel-de-Maurienne au titre de sa fonction de comptable public de la régie municipale d'électricité de Valloire, en ce qu'elle n'explicite aucunement la nature des contrôles des obligations d'achat qui seraient mis en oeuvre, ne permet pas de s'assurer de la bonne compréhension du sujet par le candidat au contrôle de la comptabilité appropriée,
Décide :