JORF n°0241 du 17 octobre 2014

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont désignés dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'OFPRA ou parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
Le président de la commission a la qualité de fonctionnaire.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de cette commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en congé de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de mise en congé sans rémunération, de mise en disponibilité, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.