Article 1
Les fournisseurs et distributeurs de combustibles marins sont listés en annexe.
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Le directeur de l'énergie,
Vu la règle 18 de l'annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, complétée par le protocole de 1978 ;
Vu la directive 2005/33/CE du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du gazole pêche ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 relatif aux caractéristiques du diesel marine léger ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2006 relatif aux caractéristiques des fiouls soutes marines ;
Vu la circulaire du 20 août 2010 relative à la mise en œuvre de l'obligation de déclaration annuelle pour les fournisseurs et distributeurs de carburants marins,
Décide :
Les fournisseurs et distributeurs de combustibles marins sont listés en annexe.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 janvier 2011.
P.-M. Abadie