Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un groupe de travail sur les médicaments génériques, chargé :
a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments génériques sur les plans pharmaceutique et biopharmaceutique et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique sur ces demandes ;
b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative aux médicaments génériques.
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