La commission de contrôle de la consultation des électeurs de Saint-Martin organisée en application de l'article 72-4 de la Constitution,
Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) ;
Vu le décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe), notamment son article 7 ;
Vu les demandes d'habilitation présentées par les partis et groupements politiques et les déclarations individuelles de rattachement qui les accompagnent ;
Après en avoir délibéré, Décide :