JORF n°131 du 8 juin 1994

Décision du 17 mai 1994

Le directeur général de l'Agence du médicament,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 209-12, L.

511, L. 567-2, L. 605, R. 5134 et R. 5144-1 à R. 5144-11,

Décide:

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence du médicament un groupe d'experts sur la sécurité virale des médicaments. Ce groupe est chargé de donner, à la demande du directeur général, un avis sur: a) La sécurité, au regard des virus et autres agents transmissibles, des médicaments contenant des produits biologiques, ou dont les méthodes de fabrication font appel à de tels produits, et faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché;
b) Toute question relative à la sécurité des médicaments au regard de ces virus et agents.

Art. 2. - Les membres de ce groupe sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur général de l'Agence du médicament en raison de leur compétence dans l'évaluation des risques liés au virus et autres agents transmissibles.

Art. 3. - Les fonctions de membre du groupe ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Art. 4. - Le directeur de l'évaluation du médicament est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

IL EST CREE AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT UN GROUPE D'EXPERTS SUR LA SECURITE VIRALE DES MEDICAMENTS.CE GROUPE EST CHARGE DE DONNER,A LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL,UN AVIS SUR:

LA SECURITE,AU REGARD DES VIRUS ET AUTRES AGENTS TRANSMISSIBLES,DES MEDICAMENTS CONTENANT DES PRODUITS BIOLOGIQUES,OU DONT LES METHODES DE FABRICATION FONT APPEL A DE TELS PRODUITS,ET FAISANT L'OBJET D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE.

TOUTE QUESTION RELATIVE A LA SECURITE DES MEDICAMENTS AU REGARD DE CES VIRUS ET AGENTS.

LES MEMBRES DE CE GROUPE SONT DESIGNES POUR UNE DUREE DE 3 ANS,RENOUVELABLE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DU MEDICAMENT EN RAISON DE LEUR COMPETENCE DANS L'EVALUATION DES RISQUES LIES AU VIRUS ET AUTRES AGENTS TRANSMISSIBLES.

LES FONCTIONS DE MEMBRE DU GROUPE OUVRENT DROIT AUX INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Fait à Paris, le 17 mai 1994.

D. TABUTEAU